2. 9. De l’ Ordre des douze Pairs de France

De l’ Ordre des douze Pairs de France, & s’ ils furent institués par Charlemagne, comme la commune de nos Annalistes estime. 

CHAPITRE IX.

Comme l’ on voit les nageurs être souvent emportez bien loing au fil de l’ eauë, avant qu’ à force & rames de bras, ils puissent gagner le bord, aussi me suis-je laissé emporter au fil des ans, & d’ une longue ancienneté des Parlements Ambulatoires, par une liaison de discours de l’ un à l’ autre, je suis en fin venu fondre dedans nostre siecle. Parquoy il est meshuy temps que je retourne au port dont je suis sorty, & revienne à la premiere & seconde lignee de nos Roys, pour vous discourir de nos Pairs de France, qui sera le subject du present chapitre.

La plus grande partie du peuple tient pour histoire tres-certaine, que l’ Empereur Charlemagne pour asseurer son Estat, & gagner le cœur des siens, donna presque semblable authorité qu’ à soy, à douze de ses principaux, à la charge toutesfois de se retenir la principale voix en chapitre. De ceux-cy on en nomme six Laiz, & autant d’ Ecclesiastiques: & encore divise le peuple, ceste generale police en Ducs & Comtes: 

C’ est à sçavoir les Ducs & Prelats de Rheims, de Laon, & Langres: les Comtes & Evesques de Beauvais: Chaalons & Noyon: les Ducs de Bourgongne, Normandie, & Guyenne: les Comtes de Flandres, Champagne, & Tholose. Veritablement quiconque ait esté inventeur de ceste police (si telle a esté reellement & de fait introduite & observee) il deust être bien grand personnage. Et croy que les premiers qui s’ induisirent d’ en *attribuer la premiere invention à Charlemagne, furent semonds à ceste opinion, tant à l’ occasion de son bon sens, qu’ aussi qu’ il esperoit par ce moyen se fortifier contre l’ ancienne famille de nos Roys de France, sur lesquels Pepin son pere s ‘ estoit emparé du Royaume. Toutesfois il me semble que ceux qui ont esté de cest advis ne digererent oncques bien la puissance de Charlemagne, ny comment les affaires de France se demenoient de son temps: Car de ma part je ne presteray jamais consentement à ceux-cy. Et croy à bien dire que ce discours ait esté plustost emprunté de l’ ignorance fabuleuse de nos Romans, que de quelque histoire authentique. Qu’ ainsi ne soit, il est certain que Charlemagne gouvernoit ses pays de l’ authorité de luy seul, & non de la necessité des Ducs & Comtes: lesquels pour lors n’ estoient que simples Gouverneurs, & tels qu’ il les deposoit à sa volonté. Je sçay bien que lors que Charles Martel son ayeul commença de rapporter à sa famille sous le nom de Maire du Palais toute la Majesté de France, plusieurs Ducs se mirent de mesme façon en devoir de faire tomber en leurs maisons les Provinces desquelles ils avoient le gouvernement. Toutesfois ils furent successivement rangez par Martel, puis par Pepin: Tellement que toutes rebellions *effacees, les Duchez furent reduicts selon leur ancienne forme, & donnez & ostez au bon plaisir des Roys de France. Ainsi ce seroit abus de pense que Charlemagne eust voulu avoir pour Pairs ou semblables à soy, ceux qui totalement despendoient de son authorité & puissance. Ce neantmoins pour verifier cecy par pieces, en quel lieu je vous supply trouverez-vous mention de ce temps-là, d’ un Duc de Guyenne separé d’ avec le Comte de Tholose? certes il ne s’ en trouve chose aucune: mais est la verité, que sous le nom d’ un Duché d’ Aquitaine estoit compris, & ce que nous appellons maintenant Guyenne, & la ville mesme de Tholose. Voire que les Comtes alors & mesmement ceux de Tholose, n’ estoient que simples Juges & administrateurs de Justice en chaque ville, comme nous deduirons plus amplement au chapitre destiné pour tel sujet. Davantage, qui est celuy qui ne sçache que l’ on ne parloit point adonc de Normandie, ains fut un nom qui depuis sous Charles le Simple commença d’ entrer en credit avec l’ erection de Duché qui en fut faite en faveur des Normans: Et aussi que la Flandre lors à demy inhabitee & deserte estoit gouvernee seulement par un simple grand forestier. Afin que je n’ adjouste à cecy que la police de ce temps-là estoit telle, que ce qui estoit maintenant dit Duché (quand il estoit és mains de quelque Prince gouverneur d’ une contree au nom du Roy) en moins de rien prenoit le nom de Royaume, lors qu’ il tomboit au partage d’ un fils de France. Estant ce Royaume de telle qualité qu’ il ne recognoissoit deen avant autre seigneur que Dieu, & son Roy. En ceste façon voyons nous que le pays d’ Aquitaine fut pour un temps appellé Duché sous Charlemagne, puis Royaume quand il en investit Louys Debonnaire son fils, lequel deslors commença de tenir ses Estats à part. Et depuis, cestuy Debonnaire faisant partage general à ses enfans, donna l’ Italie à Lothaire son fils aisné, le faisant sacrer Empereur. A Louys son second fils, le Royaume de Bauieres & de la Germanie: & à Pepin celuy d’ Aquitaine. Verité est que Pepin estant decedé du vivant de son pere, ceste Aquitaine se trouvant reünie à la Couronne, fut donnee en partage à Charles le Chauve son dernier fils, avec la plus grande partie de ce que nous nommons la France. Semblablement apres la mort de Louys Debonnaire, Lothaire Empereur partageant ses Royaumes à trois autres siens enfans, à l’ aisné qui estoit Louys, il donna l’ Empire avec le Royaume de Lombardie, à Lothaire qui estoit le second, le Royaume de la Lorraine: & pour Charles son puisné, il fit un Royaume de la Provence, & de partie de la Bourgongne: Et à peu dire, depuis la venuë de Charlemagne jusques sous deux ou trois lignees successivement la Majesté de la maison de France estoit telle, que les enfans de nos Rois s’ entrepartageoient les Provinces par forme d’ Empire ou de Royaumes, & non par forme de Duchez. Et ne lit-on point de la lignee de Charlemagne aucun enfant masle qui se soit contenté d’ un simple nom de Duc ou de Comte, ains de Prince souverain & Roy. Voire que Charles le Chauve, sous lequel toute la grandeur de ceste noble famille n’ estoit pas encor’ amortie, mais commençoit beaucoup à s’ estaindre, donnant le pays de Provence & partie de la Bourgongne qui luy estoient retournez par le decés de ses neveux, à Bosson duquel il avoit espousé la sœur, erigea de rechef ces pays en Royaume. Et le premier & le dernier d’ entr’ eux tous, si je ne m’ abuse, qui prit la qualité de Duc, fut celuy Charles que Hugues Capet desherita du Royaume: Mais les affaires de la France avoient desia pris toute autre forme qu’ au precedant, ainsi que je discourray cy apres. De sorte que pour retourner à mon but, c’ eust esté une police frustratoire, si Charlemagne eust voulu faire douze Pairs de ceste marque, pour en anichiler la coustume à un instant, & à un simple partage qu’ il eut fait entre ses enfans. Et qui m’ induit encores à ceste opinion, c’ est que combien que dans Theodulphe, qui fut du temps de Charlemagne, & dans Aimoïn, soit faite frequente mention des Parlements qui estoient adonc tenus, si n’ ay-je jamais leu que les Ducs y assistassent en ceste qualité de Pairs, comme nous en usons aujourd’huy.

Toutes lesquelles conjectures m’ ont tousjours semonds de pense qu’ à tort s’ estoit le peuple imprimé ceste fole persuasion de rapporter l’ introduction de cecy en la personne de Charlemagne. Laquelle chose tout ainsi que je la tiens pour asseuree, aussi est-il fort difficile de pouvoir remarquer le temps sous lequel ceste police de douze Pairs, fut introduitte. Tellement qu’ il nous faut en cecy proceder à l’ Academique, je veux dire monstrer par bonnes & vallables raisons ce qui n’ est pas, & timidement asseurer ce qui peut estre. Parquoy, pour descouvrir ce que j’ en pense, mon opinion est que le mot de Pair s’ est insinué entre nous de l’ ancienne dignité de Patrice qui fut à Constantinople. Pour laquelle chose deduire tout au long, il faut entendre que sur le declin de l’ Empire de Rome, Constantin le Grand voulut introduire, & mettre en honneur la dignité du Patritiat, tout d’ une autre façon qu’ elle n’ avoit esté mise en usage par les premiers peres de Rome, tellement qu’ elle ne se donna deen avant par les Empereurs qu’ à leurs favoris & autres personnes qu’ ils avoient en grande recommandation. Et de fait, le plus grand honneur dont ils pouvoient caresser un Prince estranger, estoit de luy envoyer l’ ordre de Patrice en signe de confederation & alliance. Ainsi lisons nous que l’ Empereur Anastaise l’ envoya au grand Roy Clovis: Et quand Adalgise fils de Didier Roy des Lombards se fut retiré vers Constantin Empereur de Constantinople, il ne le peut mieux honorer que de l’ aranger au nombre de ses Patrices. Et envoyoient cest Estat avec un grand appareil de langage, dont le formulaire est inseré au sixiesme des Epistres de Cassiodore. Je ne puis presque mieux comparer cet Estat qu’ à l’ ordre de S. Michel, que donnent aujourd’huy nos Roys à ceux ausquels ils veulent gratifier, ou pour la faveur qu’ ils leur portent, ou pour la vertu qui est en eux. Car tout ainsi que les Chevaliers de S. Michel n’ ont en consideration de leur Ordre autre commandement sur le peuple, (ainsi en estoit-il quand je mis premierement ce livre en lumiere) sinon que par là ils se ressentent en quelque chose de la Majesté de nostre Prince, aussi ces Patrices n’ avoient autre prerogative sur le *commun, sinon qu’ ils attouchoient de bien pres la personne d’ un Empereur. Et outre plus, entrans en ceste dignité, par la teneur de leur privilege, ils estoient absous & affranchis de la puissance de leurs peres. Or ny plus ny moins que ces Patrices aprochoient de pres la lumiere & splendeur des grands Empereurs, aussi leur estoient les grandes charges commises. Non vrayement à cause de l’ estat de Patrice, ains pource que le Patritiat ne se donnoit gueres qu’ à ceux qui estoient les mieux aimez & cheris. En sorte que petit à petit pour-autant que d’ ordinaire on ne donnoit les Provinces en maniement qu’ à tels Patrices, il escheut par succession de temps que les Gouverneurs des Provinces furent de quelques-uns appellez de ce nom de Patrice. Ainsi appelle-l’ on ce grand AEtius qui combatit Atille aux champs Catalauniens, le dernier Patrice des Gaules: Voire que ceux mesmes qui pendant les troubles de la Republique occuperent le Gouvernement d’ Italie, & qui à nom ouvert ne s’ osoient nommer Empereurs, s’ appellerent Patrices de Rome. De telle marque sont Auite (Avite), Maiorian, & autres, jusques à Augustule, qui fut chassé par Odoacre Roy des Hetuliens. Et certes tout de la mesme forme que ces Empereurs userent du Patritiat, aussi nos vieux Roys François voulurent practiquer le semblable pour recompenser les Courtizans qui estoient à leur suitte. Et en ceste façon Gregoire de Tours au quatriesme livre de ses histoires, dit, que Gontran Roy d’ Orleans degrada un personnage nommé Agrecula, de l’ honneur de Patritiat, & donna ceste dignité à Celsus: & qu’ un Gentil-homme nommé Mommole fut orné de ce mesme Ordre par le mesme Roy. Sainct Gregoire au douziesme de ses Epistres escrit à Aschelpiodate, Patrice des Gaules, qui tenoit le premier rang pres du Roy de France son maistre. Voire qu’ à l’ imitation des Romains, commencerent nos Roys à donner les grands gouvernements aux Patrices. Dont vint qu’ on usa puis apres des mots de Patrices, & Ducs indifferemment, pour Gouverneurs de Provinces. Pour laquelle cause Aimoïn au 3. livre est autheur, que le mesme Gontran au vingt-septiesme an de son regne fit Landegisile Patrice de la Provence: Et au quatriesme il dit qu’ apres que Clotaire II. eust regné trente ans, il fit Garnier, par le moyen duquel il estoit parvenu au Royaume d’ Austrasie, Maire de ce pays-là, & donna semblable estat à Rhadon en la Bourgongne. Et au pays Ultrajurain, c’ est à dire, qui est outre la montagne de Jura, il institua Herpon Patrice. Et au mesme livre il fait mention d’ un autre Patrice Ultrajurain, nommé Guillebaud. Ausquels trois passages Patrice se prend pour Duc & Gouverneur: Et au mesme livre, je trouve qu’ il appelle Hunold Patrice d’ Aquitaine, lequel peu apres il nomme Duc du mesme pays. Vrayement je ne fais aucune doute qu’ aux generaux Parlements que tenoient Pepin, Charlemagne, & ses successeurs, tels Ducs & Patrices ne tinssent l’ un des premiers degrez, comme ceux ausquels estoient commises les grandes Provinces en charge. Et qu’ au lieu de Patrices ne les ayons appellez en nostre vulgaire Ducs & Peres, comme j’ ay leu dans une vieille histoire Françoise, & depuis par abreviation Ducs & Pairs de France (ainsi que nous voyons d’ un Magister Palatij, avoir esté fait un Maistre, & depuis Maire du Palais.) A l’ imitation desquels quand les Ducs & Comtes se firent perpetuels, ils commencerent semblablement (pour authoriser d’ avantage leurs Cours) d’ appeller leurs grands Barons Pairs, & leur donner voix & assistance en leurs jugemens: comme nous voyons avoir esté anciennement practiqué au Duché de Normandie, Comtez de Champagne & de Flandres. Et est chose digne d’ être icy remarquee en passant, que le Comte de Champagne eut sept Comtes pour Pairs qui estoient obligez de se trouver toutes & quantesfois qu’ il vouloit tenir ses Grands jours dans sa ville de Troye: les Comtes de Joigny, Retel, Portian, Brienne, Bresne, Grandpré, Roussy, desquels le Comte de Joigny estoit le Doyen. Et en cas semblable les mediocres Seigneurs, qui veulent ordinairement se composer à l’ exemple des plus grands, establirent en plusieurs endroicts semblables formes de Pairries, que nos ancestres, au long aller & par corruption de langage appelloient Pares curiae, desquels est fait frequent recit dans les anciennes loix des Lombards, qui ont esté en partie mendiees des nostres: & encores en voyons nous pour le jourd’huy quelques observances en plusieurs particulieres coustumes de ce Royaume, comme en celles du Bailliage d’ Amiens, & Seneschaussé de Pontieu. Qui a esté cause que quelquesuns ont voulu tirer en conjecture que l’ invention de douze Pairs de France fut apportee du pays de la Germanie, par les François, Lombards, & autres peuples Germaniques. Estimans que tout ainsi qu’ és fiefs, les anciens François eurent leurs Pairs, aussi les Duchez & Comtez s’ estans renduës patrimoniales, nos Roys sur le modelle ancien des fiefs voulurent faire sous leur Couronne, un establissement de Pairries, telles que nous les voyons aujourd’huy. Toutesfois j’ ay quelque raison qui me semble corrompre vray semblablement ceste opinion, d’ autant que je ne voy point ces Pairs être venus en usage, en matiere feodale, sinon lors que les fiefs commencerent à se perpetuer aux familles, qui est depuis la venuë de Capet. Aussi n’ est il pas à presumer, si ceste police eust esté entre les François quand ils arriverent és Gaules, que nous n’ en eussions eu quelques enseignements & addresses, par nos anciennes Histoires aussi bien que du Patrice & Patritiat, ce que toutesfois je ne trouve point: Bien sçay-je qu’ au troisiesme livre des Ordonnances de Charlemagne, article soixante-cinquiesme, il semble y avoit un passage respondant à ceste opinion. Quicunque ex eis qui beneficium Principis habent, Parem suum contra hosteis communes in exercitu pergentem dimiserit, & cum eo ire vel stare noluerit, honorem suum perdat. Tout homme ( dit-il) ayant un fief du Prince, qui aura delaissé en la guerre son Pair, s’ acheminant contre l’ ennemy, & qui ne voudra aller ou demourer avecques luy, qu’ il foit desapointé de son Estat & honneur. Lequel lieu quelques uns veulent rapporter aux Pairries que l’ on pratique aux fiefs, toutesfois, selon mon jugement, jamais l’ intention de Charlemagne ne fut telle. Et de fait, entre toutes les Loix & Edicts de cest Empereur, & du Debonnaire son fils, posé qu’ il foit fait infinie mention des benefices ou fiefs, & semblablement des vassaux & beneficiers, ce neantmoins ce passage est le seul & unique auquel l’ on trouve ce nom de Pair, és endroicts qui traittent de ces benefices. Tellement que je ne me puis persuader aisément si les Pairries eussent esté deslors en vogue és matieres feodales, que nous n’ en eussions plusieurs autres sentimens par les mesmes loix. Parquoy mon advis est que ce que l’ Empereur Charlemagne defend au vassal de ne laisser son Pair en la guerre, c’ est une police militaire, par laquelle il commande à ses vassaux qui estoient tenus quand la necessité se presentoit de porter les armes (comme encores ils sont aujourd’huy) ne laisser leurs compagnons & convassaux à la guerre, sur peine de privation de leurs fiefs. Prenant ce mot Pair, selon sa vraye & naïue signification, sans qu’ il pensast oncques de le retirer à l’ ordre & police des Pairs. Et en ceste mesme façon est prise ceste diction au quatriesme livre des mesmes Ordonnances, article soixante & dixseptiesme, lequel livre est destiné pour les loix de Louys le Debonnaire. Ut in hoste nemo Parem suum vel quemlibet alium hominem bibere cogat. Nous deffendons (dit-il) à tous estans au camp d’ inviter de boire leurs Pairs, ny aucuns autres quels qu’ ils soient. Vrayement je croy que tout homme de bon cerveau me passera condemnation, que l’ Empereur le Debonnaire ne voulut point lors deffendre à ses vassaux de boire d’ autant à leurs Pairs, ainsi que nous le prenons aujourd’huy, ains que son intention fut pour bannir l’ yurongnerie de son Camp, de prohiber à tous soldats de n’ inviter à boire tant leurs Pairs & compagnons, que tous autres, jaçoit qu’ ils ne fissent profession des armes. Et en la suite de l’ histoire de Aimoïn, quiconques ait esté celuy qui ait voulu accommoder son labeur sous le nom de cest Historiographe, au chapitre trente-huictiesme du cinquiesme livre, couchant de mot à mot les articles de la tresue qui fut juree entre le Roy Louys le Begue, & Louys Roy d’ Allemaigne son cousin, l’ on trouve ces deux grands Roys qui ne dependoient en rien l’ un de l’ autre, en avoir usé de mesme façon. Ut autem, quia firmitas amicitiae & coniunctionis nostrae quibusdam causis praepedientibus esse non potuit, usque ad illud Placitum, quo simul ut conveniamus statutum habemus: talis amicitia inter nos maneat, Domino auxiliante de corde puro, & conscientia bona & fide non ficta, ut nemo suo Pari vitam, regnum aut fideles suos, vel aliquid quod ad salutem seu prosperitatem ac honorem regni pertinet, discupiat aut male conciliet. Ut si in alterutrius nostrum regnum pagani seu pseudochristiani insurrexint, uterque veraciter suum Parem, ubicunque necessitas fuerit, si ipse rationabiliter potuerit, aut per semetipsum aut per fideles suos, & consilio & auxilio, ut optimè possit, adiuvet.

Qui est à dire, Et pour-autant que nous ne pouvons pour le present jurer une amitié ferme & stable à jamais (pour quelques raisons qui l’ empeschent) jusques à ce que nous nous soyons trouvez au pour-parler que nous avons conclud ensemble: Ce temps pendant toutesfois demeurera entre nous, Dieu aidant, la presente confederation de bon cœur, sincere conscience, & sans hypocrisie. Sçavoir est que nul de nous ne s’ estudiera d’ oster la vie à son Pair, son Royaume, ou ses fideles & vassaux, ou attenter chose aucune qui se peut tourner à son deshonneur ou dommage: & si peut-être les Payens ou faux Chrestiens couroient sur les marches de l’ un ou l’ autre de nous, en ce cas chacun d’ entre nous sera tenu sans dissimulation ou feintise porter conseil & aide à son Pair, si le peut bonnement faire, ou par luy ou par l’ entremise de ses subjects feaux, le tout au moins mal qu’ il pourra.

En tous lesquels passages l’ on voit que le mot de Pair est pris pour compagnon seulement. Et à tant il me semble le semblable avoit esté fait en ce soixante-cinquiesme article des Ordonnances de Charlemagne: Ne me pouvant faire accroire (comme j’ ay deduict cy dessus) si la police des Pairs eust lors esté en essence és Benefices & Fiefs, que nous n’ en eussions eu plusieurs autres instructions & memoires du mesme Empereur, les Ordonnances duquel sont presque la plus grand part du temps voüees à traitter de ces Benefices & Fiefs.

Toutes lesquelles choses j’ ay voulu deduire en passant: Parce que je voy quelques doctes personnages contrevenir à mon opinion: estimans que non des Patrices, ains des Pairs qui se trouvent observez és Fiefs ayent esté introduicts nos douze Pairs de France: Parquoy pour reprendre mon premier but, que la necessité du present discours m’ a fait eslongner de l’ œil, je ne fais aucune doute que du temps de Charlemagne, & de toute sa lignee, ces Ducs & Patrices de France que j’ appelle Pairs ne fussent en tres-grand credit, & que pour ceste cause ils ne tinssent les premieres seances aux Parlements & generales Assemblees qui se tenoient par nos Roys: toutesfois il ne me peut entrer en la teste que ceste generale police des douze Pairs, tant celebree par la bouche de tous, fut ny du temps de Charlemagne, ny long temps apres en usage. Reservant au chapitre suivant de discourir comment, & en quel temps je pense qu’ ils prindrent leur origine.