De l’ ancienneté des terres tenuës tant en Fief, qu’ en Alleud: Escuyers, Gentils-hommes: Du Ban & Arriereban.
CHAPITRE XIIII (XIV).
Tout ainsi que nous n’ avons livres anciens qui nous baillent à poinct nommé certain advertissement des choses que je me suis en ce lieu mis en bute, aussi tout tant que nous sommes n’ en parlons que par conjectures tirees de noz particuliers jugemens, lesquels encores le plus du temps nous reglons par noz particulieres passions. Car premierement en tant que touche les Fiefs, je voy que les aucuns en rapportent la premiere source aux François, Bourguignons, Lombards, & autres peuples de la Germanie, qui donnerent dans l’ Empire de Rome. Les autres pensans plus ingenieusement bannir une barbarie de leurs discours, adaptent ceste invention aux plus anciens Romains, & les autres à noz Gaulois, pour gratifier à nostre patrie. Soustenans chacun en son endroict, les uns, qu’ auparavant la venuë des François, & autres nations estrangeres, n’ estoit mention des Fiefs en la Gaule: & les autres, que dans la ville de Rome, & és Gaules, estoit ceste police en credit, sinon souz les noms de Seigneurs & Vassaux, pour le moins souz d’ autres de mesme efficace. Certainement qui voudra repasser tout au long l’ ancienneté, il trouvera que dés la premiere naissance & fondation de Rome, Romule premier Roy de ce lieu cognoissant que l’ entretenement de toute Republique bien composee, depend de la liaison des grands avec les petits, voulut que le menu peuple se mit diversement souz la protection des plus Nobles & opulents, avec telles obligations que tout ainsi que les Nobles estoient tenus de deffendre ceux qui s’ estoient ainsi adonnez à eux, encontre toutes indignitez & injures: Semblablement estoient ceux-cy au reciproque obligez faire leur querelle de celle des Nobles: voire leur subvenir de leur bien en cas que le besoin le requit: Lesquelles alliances estoient aux Romains appellees souz les noms de Patrons & Clients, que plusieurs doctes personnages, entre lesquels Guillaume Budé, honneur de nostre Paris, & apres luy Zaze Jurisconsulte insigne, voulurent approprier aux vasselages que nous observons maintenant. Or si cest ordre fut en quelque recommandation à l’ endroict des premiers Romains, encores fut-il plus religieusement observé par noz Gaulois. Car comme ainsi fust que le commun peuple fust tenu comme en nul nombre, & que toute la puissance demourast tant par devers les Druides, qui avoient la charge de la Religion & de la Justice, que par devers les Chevaliers, qui estoient destinez pour la guerre: aussi ce peuple ordinairement le voüoit souz la protection des uns & des autres Chevaliers, afin qu’ estant d’ eux authorisé, il se peut revanger de toutes oppressions & encombres que l’ on luy eust voulu pourchasser. Et deslors qu’ un homme estoit entré en ce vœu, il ne faisoit autre estat de la vie, que celuy qui dependoit de la fortune de son protecteur. Tellement que (comme dit Jules Cesar au troisiesme livre de ses Memoires de la Gaule) l’ on n’ avoit veu gueres de telles gens retiver à la mort, lors que celuy souz la devotion & clientelle duquel ils s’ estoient consacrez, se trouvoit avoir esté meurdry: parce que leur commune profession estoit (dit-il au septiesme livre) de courir toute semblable fortune que luy, & jamais ne l’ abandonner, mesmement aux plus grands desastres. Qui sont toutes choses qui simbolisent grandement avec noz fiefs, & par lesquels ce docte Parisien, François de Conan, d’ une gentillesse d’ esprit voulut soustenir que ceste vieille ordonnance Gauloise donna la premiere entree aux Fiefs. Laquelle opinion se trouve confirmee de quelque autre presomption qui n’ est pas du tout hors propos. Car de la mesme façon que nous voyons és Fiefs toutes choses retourner à leur poinct, je veux dire au Roy duquel releve & depend directement un grand Seigneur, & de luy plusieurs arriere-vassaux de main en main, aussi ces Clientelles commençoient premierement par les plus grands Quantons, souz lesquels se voüoient les plus petites Citez & Republiques, selon ce qu’ elles en pensoient recevoir plus de faveur & defense: quoy faisans se rendoient subjettes de prendre les armes pour eux: & à ceste imitation le peuple se soubmettoit soubz la Clientelle des Nobles. Ainsi recite le mesme Cesar au septiesme livre, que par generale diette des Gaulois fut conclud que les Heduens, avec leurs Clients, qui estoient les Secusians, Ambivares, & autres, feroient trente cinq mille hommes de guerre. Et au sixiesme livre, parlant de la grandeur des mesmes Heduens, il la fonde specialement sur leurs Clientelles. Ne faisant pas moindre estat d’ icelles pour le regard de la communauté des Heduens, qu’ il faict en un autre passage, prix pour prix, pour le regard des Chevaliers, où il dit que plus un Seigneur estoit riche ou d’ ancienne lignee, & plus il avoit autour de soy de telle maniere de Cliens. Voire que ny plus ny moins qu’ à l’ occasion des fiefs, furent introduits par noz ancestres les Bans & Arrierebans, qui est une proclamation publique à tous vassaux de se trouver la part qui leur estoit assignee par le Roy, comme nous dirons cy-apres, aussi semble-il qu’ anciennement en la Gaule y eust une telle forme de Ban. Car aux urgentes affaires se faisoit une proclamation generale, à laquelle tous hommes qui se disoient extraicts de l’ ancien estoc des Chevaliers, & qui pouvoient porter armes, estoient tenus de comparoir: Et dont ils furent si estroicts observateurs, que le dernier y venant, pour exemple de sa paresse estoit exposé à la mort, ainsi que le recite Cesar en propres termes, parlant de l’ entreprise que brassoit contre luy Induciomare, Roy de Triers. Qui monstre qu’ il y avoit és Gaules plusieurs choses qui se conformoient avec noz Fiefs. Toutesfois à bien dire, je ne voy point qu’ en tous ces devoirs de Clientelles, soit que nous tournions nostre esprit à la loy ancienne de Rome, ou que nous nous arrestions à la police des Gaules, il y eust assignation certaine de terres: à raison desquelles seulement en matiere de Fiefs, nous nous advoüons hommes de noz seigneurs Feodaux, & leur faisons les fois & homages. Au moyen dequoy, plusieurs doctes personnes sont d’ advis, que l’ invention de ces Fiefs proceda des possessions que les Empereurs distribuoient à leur gendarmerie, sur les païs frontiers, & limitrophes. Laquelle opinion me semble être la plus probable, encore que les deux autres que j’ ay cy-dessus recitees, ayent bons garends qui leur assistent.
Toutesfois pour discourir ceste opinion tout au long, faut noter que lors que la Republique de Romme tomba soubz la puissance d’ un seul, cestuy establit diverses garnisons en toutes les frontieres, tant pour oster à ses subjects toute opinion de revolte, que pour empescher les courses des nations estranges. A ceste cause lisons nous qu’ il y eut plusieurs legions esparses le long du Rhin, qui faisoit la separation ancienne des Gaules & des Allemaignes. Et pour autant que ces Empereurs fondoient le principal estat de leur authorité & grandeur sur leur gendarmerie, par le moyen de laquelle ils avoient occupé la liberté populaire, Auguste qui premier se fit à tiltre ouvert proclamer Empereur de Rome, pour captiver le cœur des soldats, commença de leur donner certaines assiettes de terres, ainsi que nous pouvons recueillir du lieu où Melibee soy complaignant à Titire dans la premiere Pastorelle de Virgile, disoit que les terres & possessions seroient appropriees à l’ impiteux gendarme, pendant que luy pauvre & chetif en seroit à tort defraudé. Laquelle coustume depuis fut tres-estroictement observee par les successeurs d’ Auguste, comme ceux qui faisoient leur principal fonds sur leurs gen darmes, lesquels le plus du temps tumultuairement, & sans conseil deposoient les Empereurs de leur siege, gratifians de la couronne de l’ Empire, à autres de leurs chefs & superintendans, qui leur estoient plus agreables. Qui fut cause que depuis, la posterité (voyant les Empereurs avoir esté mis non par la grandeur de lignage & honneur, ains par les tumultuaires suffrages & proclamations des gens d’armes) a dit & encores disons aujourd’huy, que l’ Empereur est fait par force, & le Roy par nativité. De ces departemens & distributions faictes aux Capitaines & soldats, nous voyons assez frequente mention és anciens Jurisconsultes, comme au chapitre premier du tiltre traictant des Reivendications au chapitre 21. du tiltre des Evictions, & encores au 10. livre des Constitutions Imperiales, au tiltre qui est expressemment dedié à la deduction des terres limitrophes qui estoient octroyees aux soldats: Je dy aux soldats nommément, parce qu’ à autres ne se distribuoient telles terres: lesquelles (qui est chose à noter) ne leur estoient du commencement octroyees qu’ à vie. Et le premier qui franchit le pas en la faveur des heritiers des gens d’armes, fut l’ Empereur Alexandre Severe: qui permit (comme dit Lampride en la vie de luy) que leurs hoirs iouyssent de ces terres là, & au cas toutesfois, qu’ ils suivissent les armes, & non autrement. Ordonnant tres expressément que jamais tels heritages ne peussent tomber és mains de ceux qui meneroient vie privee. Et quelque temps apres luy, Constantin le Grand au commencement de son Empire donna à ses principaux Capitaines, & ceux, desquels il se pensoit plus prevaloir encontre ses corrivaux, à jamais & perpetuité, les terres qui leurs estoient assignees, si nous croyons à Pomponius Lætus, autheur non du tout à vilipender. A dire le vray, tout ainsi que la gendarmerie Romaine estoit grande, & qu’ il eust fallu en chaque contree grand territoire, pour en faire part à chacun, ou bien faire les portions fort petites, aussi est-il à presumer que c’ estoit premierement aux chefs de guerre, puis aux bandes de plus grand choix & eslite, qu’ estoient faictes telles gracieusetez. Je trouve que sur le declin de l’ Empire il y eust principalement deux manieres de gens de guerre qui furent sur tous les autres en reputation d’ être braves au faict des armes: dont les uns furent appellez Gentils, & les autres Escuyers, desquels specialement Julian l’ Apostat faisoit compte, lors qu’ il sejournoit aux Gaules. De ceux-cy parle assez souvent Amian Marcellin avecq’ marques d’ honneur, & expressemment au 17. livre de ses histoires, où il raconte que Julian ayant repris la ville de Colongne, il s’ en alla hyverner en celle de Sens, en attendant le Printemps pour renouveller la guerre, & espandit son armee en divers lieux, afin que les viures ne luy fussent couppez. Haec solicitè expensantem (dit-il) hostilis agreditur multitudo oppidi capiundi spe, in manus accensa: Ideo confidentes quod nec Scutarios adesse (prodentibus profugiis) didicerant, nec Gentiles, per municipia distributos, ut commodius versarentur.
Qui est à dire: Julian soigneusement ententif à ces choses, fut sur ces entrefaictes assailly par une troupe d’ ennemis, qui esperoient prendre la ville: A ceste esperance induits, d’ autant qu’ ils avoient entendu par quelques uns qui s’ en estoient enfuys, que les Escuyers n’ estoient avec luy, ny semblablement les Gentils, ains tenoient garnison és environs, pour plus commodemment viure. Au livre vingtseptiesme, parlant de Salvius, & Lupicia, deux braves soldats, Scutarius unus, alter è schola Gentilium: L’ un (dit-il) estoit Escuyer, l’ autre sorty de l’ escole des Gentils. Et au vingtiesme, De Scutariis & Gentilibus excerpere quemque promptissimum & ipse perducere Scintula tunc Caesaris stabuli Tribunus iussus: Scintule Comte de l’ Estable de Cesar (dit-il) eut commandement de choisir des plus bragards & prompts à la main d’ entre les Escuyers & Gentils, & de les conduire. Et afin que l’ on ne pense point que ce mot d’ Escuyer se rapportast aux Escuyers d’ Escuyries, qui ont esgard dessus les chevaux du Prince (parce qu’ en ce dernier passage il est dit, que Scintule Comte d’ Estable eut charge de choisir des plus braves d’ entre les Escuyers) c’ est que ces Escuyers avoient leur Capitaine à part & separé du Comte d’ Estable: Tellement que ce fut lors une commission extraordinaire, qui fut adressee à Scintule, comme il appert par un passage du quatorziesme livre: Infamabat haec suspicio Latinum domesticorum Comitem, & Agilonem tribunum stabuli, atque Scudilonem, Scutariorium rectorem. Ceste suspition (fait-il) diffamoit Latin Comte des domestiques, Agilon Comte d’ Estable, & Sculidon conducteur des Escuyers. Desquels passages l’ on voit notoirement que les Gentils & Escuyers furent compagnies de guerres, sur lesquelles les derniers Empereurs de Rome, constituoient la meilleure partie de leur force (ainsi qu’ anciennement un Souldan d’ Egypte sur les Mammelus: maintenant le grand Turc sur les Janissaires: Et nous autres François quelquesfois, tant sur les Archers, que sur les Arbalestiers) & à ce propos recite Procope que vingt & deux Escuyers desconfirent trois cens Vandales. Qui fut, selon mon jugement, cause qu’ en ceste distribution de terres, qui se faisoit aux soldats, ces Gentils & Escuyers estoient les mieux assortis comme les plus estimez. Or que ces terres s’ appellassent Benefices, comme firent du commencement les Fiefs entre nous, je ne l’ ay pas veritablement remarqué. Bien trouvé-je être faicte mention des gens d’armes Beneficiers: Qui semblent avoir esté seuls ausquels l’ on faisoit telles assignations. Et de tels gens d’armes trouverez vous passages expres, & non grandement esloignez de mon intention, en la vingt uniesme, & vingt-septiesme Epistre de Pline à l’ Empereur Trajan. Et mesmement Valere le Grand au livre 4. chapitre de la liberalité, parlant qu’ apres l’ Asie subjugee, le peuple Romain avoit donné ce pays à Atalus Roy, pour le recognoistre tenir de la Republique de Rome, dit ainsi, Asiam bello raptam, Atalo Regi muneris loco, possidendam tribuit populus Romanus, eò excelsius & speciosius urbis futurum imperium credens, si ditissimam atque amoenissimam partem terrarum orbis, in beneficio, quàm in fructu suo reponere maluisset. Passage que nous pourrions tourner en François, selon l’ usage present, que le peuple Romain aima mieux joüir de l’ Asie feodalement que domanialement.
Or comme les affaires de la gendarmerie Romaine se demenoient de ceste sorte par la Gaule, d’ un autre costé les Princes de France vindrent occuper ce pays. Ils avoient lors abandonné leur propre patrie & contree, en intention de gaigner terre sur les Romains, ayans avecq’ eux un grand attirail & suitte de gens d’armes, lesquels d’ une mesme devotion s’ estoient vouez & consacrez à la conqueste de ce Royaume. Parquoy, apres avoir en partie satisfaict à leur opinion, la raison vouloit bien que noz Roys usassent de liberalité à l’ endroict de leurs soldats, selon leurs degrez & merites. Pour ceste cause en recompense de leurs travaux, ils leurs assignerent certaines terres qu’ ils appellerent, Benefices. Ainsi pour me recueillir, il n’ est pas hors de tres-poignante suspition, d’ estimer, que tout ainsi que les Romains appelloient leurs gens d’armes Beneficiers, c’ est à sçavoir ceux ausquels ils assignoient les terres frontieres & limitrophes aussi noz Roys voulans user de semblables, voire plus grandes liberalitez envers les leurs (car comme victorieux, ils leurs firent part de leurs conquestes au beau milieu de la Gaule) ils appellassent les terres qu’ ils leur octroyoient Benefices. Diction que nous voyons être pure Romaine, & de laquelle nos premiers François userent familierement, pour nous signifier ce que depuis nous avons voulu nommer Fiefs. De toutes les choses que j’ ay cy dessus discourues, selon mon advis, proceda, que ny plus ny moins que ces distributions limitrophes ne se faisoient qu’ en faveur du soldat Romain, semblablement n’ estoient les benefices & fiefs donnez par noz Roys, qu’ à leur gendarmerie. Et mesme de la façon que ces assignations Romaines estoient viageres seulement, aussi furent du commencement les benefices donnez à vie par nos Roys. De là aussi proceda que les Gaulois qui avoient veu durant l’ Empire des Romains, les Escuyers & Gentils entre les autres soldats emporter sur les pays frontiers les plus belles pieces de terre, commencerent (comme il est à presumer) par une accoustumance tiree de ce qu’ ils avoient veu observer entre les Romains, d’ appeller Gentils-hommes & Escuyers, ceux qu’ ils veirent estre pourveuz par nos Roys de tels benefices, comme estans principalement baillez à ceux, qui en l’ ost & exercite du Roy reluisoient de quelque proüesse. Et pour autant qu’ ils voyoient ceux-cy n’ être chargez d’ aucune redeuance pecuniaire à raison de leurs terres Beneficiales envers le Prince, & outre plus qu’ à l’ occasion d’ icelles ils devoient prendre les armes pour la protection & deffence de ce Royaume, le peuple commença de fonder le seul & unique degré de Noblesse, sur telle maniere de gens. De façon que par long usage de temps nous avons appellez Gentils-hommes & Escuyers, ceux que nous estimons être Nobles. Toutes lesquelles rencontres nous donnent assez à entendre de quel fonds sourdit l’ invention de nos benefices: desquels est faite ample mention dedans les loix de Charlemagne. Car d’ estimer (je diray cecy en passant) que nous les ayons empruntees des Lombards, comme je voy la plus part du peuple se le faire accroire, c’ est un abus. D’ autant qu’ il est certain, & sans doute, que du temps de Clovis, ceste police estoit ja en regne dans ceste France: comme nous apprenons d’ un passage d’ Aimoïn au 7. chap. du I. livre, où ayant deduict qu’ Aurelian avoit esté envoyé par Clovis pour negotier le mariage de luy & de Clotilde: ce qu’ il avoit conduit à chef par ses pratiques & menees, il adjouste. Unde cum Clodoveus regnum suum usque ad Sequanam, atque post modum usque ad Ligerim fluvios ampliasset: Milidunum castrum eidem Aureliano cum totius Ducatu regionis iure Beneficii concessit. A cause dequoy, (dict il) ayant Clovis amplifié les bornes de son Royaume jusques à la riviere de Seine premierement, puis à celle de Loire, il donna à Aurelian le chasteau de Melun, avec tout le Duché & gouvernement de ceste region, pour le tenir de luy par droict de Benefice. Duquel lieu nous remaquerons que deslors non seulement l’ on donnoit à tiltre de Benefice les lieux & places, comme villes, bourgades; & chasteaux, mais les contrees mesme. Non toutesfois qu’ il faille estimer que la diction de Duché, qui est portee par ce passage, se preigne pour mot de principauté, comme depuis elle fit sous la lignee de Capet, mais veut cest autheur dire que Clovis bailla ce qui estoit du gouvernement de Melun à Aurelian, pour le tenir de luy par forme de benefice, c’ est à dire en foy & homage. Au demeurant, ce lieu nous monstre apertement que c’ est totalement errer, d’ approprier l’ origine de ces Benefices ou Fiefs aux Lombards: lesquels aborderent tant seulement en Italie soubs l’ Empire de Justin second, c’ est à dire, long temps apres le decez de Clovis, qui florissoit du temps de Zenon, puis d’ Anastaise, Empereur de Constantinople: apres lesquels y a deux Empereurs de suitte, Justin premier, puis Justinian son successeur, qui tindrent l’ Empire pres de quarante cinq ans, & impererent tous deux auparavant Justin second: Tellement qu’ il est beaucoup plus croyable que les Lombards ayent mandié de nous ceste invention, que non pas nous des Lombards. Toutesfois pour autant que jamais aucun de nos François ne s’ ingera de voguer à plaine voile sur ce subject, ains que tous ceux qui en ont parlé, l’ ont faict comme à la traverse, & quasi traictans autre chose: Et au contraire qu’ un Orbert de Orto Milannais nous en a laissé quelque recueil, qui court avec les livres du droict Civil, l’ ignorance du temps a voulu que plusieurs ayent attribué aux Lombards l’ introduction d’ une chose, dont eux mesmes nous sont redeuables.
Estans doncques les François arrivez és Gaules, & s’ en estans faicts maistres & patrons, ils establirent double police en ceste contree: l’ une tiree du Romain, & l’ autre de leur propre estoc. Parquoy ils diviserent les terres en Beneficiales & Allodiales, destinans les premieres, pour ceux qui faisoient profession des armes: & celles-cy pour tous subjects indifferemment. Les benefices (comme j’ ay dit) de leur primitive origine, furent entre nous viagers, toutesfois tout ainsi comme au lieu du mot de benefice nous en avons un nouveau, par lequel nous le designons, qui est ce que nous appellons Fief: Aussi comme toutes choses varient, au lieu où ces Benefices nous estoient du commencement donnez par usufruict seulement, nous les avons depuis faicts & rendus patrimoniaux à nos successeurs. Bien est vray qu’ au lieu de cecy il nous en est resté quelque remarque entre nous. Car tout ainsi que ces Fiefs & Benefices estoient primitivement viagers, pareillement à cest exemple, quand l’ Eglise commença de s’ enrichir par les aumosnes des gens de bien, l’ on appella les Eveschez, Abbayes, Priorez, Cures, Benefices. Par ce que les Ecclesiastiques les possedoient tout de la mesme façon que les anciens gens d’armes faisoient leurs Benefices & Fiefs. Et mesmement de cest ordre s’ en ensuyvit au long aller un desordre: Car voyans nos Roys que les Abbayes s’ estoient faictes tres-opulentes, & qu’ elles estoient presque reduites à l’ instar de leurs benefices militaires, ils commencerent de les conferer à leurs gens d’armes. Ce qui se trouva pratiqué depuis le regne de Charles le Chauve, jusques à celuy de Robert. Ne redoutans les grands Seigneurs qui suivoient les armes de s’ appeller Abbez & Doyens, non plus que maintenant Ducs, Comtes, Barons ou Chastellains. Si fut ceste forme, de viage és fiefs, selon mon advis introduite avecq’ tres-grande sagesse. D’ autant que nos Roys ne voulans epuiser le fonds de leurs liberalitez, ains retenir sous leur devotion leurs braves Capitaines & soldats sans bourse deslier, ils leurs donnoient durant leurs vies, terres & possessions, avec charge expresse de porter les armes pour eux, tant & si longuement qu’ ils en seroient detenteurs. Estimans que telles possessions & heritages estoient suffisans, tant pour le deffroy des guerres que pour passer honorablement le commun cours de ceste vie. Et en ceste façon Barthelemy Georgievich au livre où il traitte des meurs & conditions des Turcs, nous tesmoigne que les Princes & grands Seigneurs de Turquie, qui ont tousjours admiré sur toutes nations, les François, ne possedoient aucune cité ou bourgade par droict successif, ny ne la pouvoient transporter par leur decez à leurs enfans, sans permission expresse du grand Seigneur.
Or combien que ces Benefices fussent du commencement distribuez aux gens dediez au faict de la guerre, si ne leur estoit-il pourtant deffendu de tenir terres en Alleud: Qui estoient terres que l’ on tenoit en proprieté, & qu’ en mourant l’ on transferoit à ses heritiers. Ceste diction d’ Alleud prit selon mon jugement, sa premiere source d’ un ancien mot François, Leud, qui signifioit un Subject. Gregoire de Tours, au huictiesme Livre de ses histoires, recitant comme Gontran Roy d’ Orleans vint à Paris, pour lever sur les fonds Clotaire fils unique du feu Roy Chilperic, indigné de ce qu’ on luy usoit de remises: par ce qu’ on luy avoit donné premierement assignation au jour & feste de Noel, puis à Pasques, & finalement à la sainct Jean Baptiste, pour baptiser cest enfant, & neantmoins on luy avoit tousjours failly de parole: Veni igitur & ecce absconditur nec ostenditur mihi. Unde quantum intelligo, nihil est quod promittitur: sed, ut credo, alicuius ex Leudibus nostris fit filius, nam si de stirpe nostra fuisset, ad me utique fuisset deportatus. Je suis icy venu (dict-il) & voila que l’ on me le cache, & qu’ on ne me le monstre point. Au moyen dequoy, à ce que je voy, ce sont frivoles dont on me repaist: & doit être certainement cest enfant le fils de quelqu’ un de nos Leuds: car s’ il fust de nostre lignee, on me l’ eust pieça apporté. Et au livre neufiesme recitant la teneur du traitté de paix qui fut entre le mesme Gontran, & Childebert Roy de Mets son nepueu, Similiter convenit ut nullus alterius Leudes nec sollicitet, nec venientes recipiat. Il a esté semblablement accordé entre’ eux, qu’ aucun d’ eux ne solicite, ne tire par devers soy les Leuds de son compaignon. Et au mesme endroict. Similiter convenit ut secundum pactiones inter domnum Gontranum & bonae memoriae domnum Sigisbertum initas, Leudes illi qui domno Gontrano post transitum domni Clotarii sacramenta praebuerunt, si postea convincunturse in parte alia tradidisse, de locis ubi manere videntur, convenit ut debeant removeri: similiter & qui post transitum domni Clotarii convincuntur domno Sigisberto sacramenta primitus præbuisse, & se in aliam partem transtulerunt, simili modo removeantur.: Aussi a esté accordé que selon les traittez & convenances qui furent faictes entre Dom Gontran, & feu de bonne memoire Dom Sigisbert, les Leuds qui avroient fait le serment à Gontran apres le trespas de feu Dom Clotaire, s’ ils sont convaineus de s’ estre depuis ce temps là retournez de l’ autre costé, qu’ ils ayent à vuider des lieux esquels ils semblent avoir assis leur demeure. Et en cas semblable ceux qui se trouveront apres le decez du mesme Clotaire, avoir presté le serment és mains de feu Dom Sigisbert, & l’ avront depuis delaissé, qu’ ils soient tenus de retourner. Desquels lieux on voit appertement que la signification de Leud entre nos François, se prenoit pour un sujet. Comme encores l’ on peut tirer clairement d’ un passage de Aimoïn au 8. chapitre du 3. de ses histoires, Fuit Gontranus in bonitate præcipuus, leudis suis benevolus, gentibus externis pacatus. Gontran fut souverain en bonté, gracieux & debonnaire à ses Leuds, & aux estrangers paisible. De ce mot vint que nos anciens Roys de France faisans és Gaules le departement general des terres appellerent celles être tenues en Alleud, qui devoient cens & redeuance. Estant à mon jugement cest Alleud, la pension que l’ on payoit pour recognoissance des heritages en signe de subjection. Pour laquelle occasion furent dites aucunes terres être tenues en franc Alleud, c’ est à dire celles qui n’ estoient pas de si grande marque que les Benefices, lesquelles furent assignees diversement à la commune des François, desquels nos Roys, par un passe droict special, ne voulurent prendre aucune recognoissance de cens, comme ils firent des Gaulois. Dont advint que s’ estans depuis ces deux nations confuses par telle course de temps, qu’ il estoit mal aisé à distinguer l’ une de l’ autre, on employa ce mot de franc Alleud à toutes terres indifferemment, que par possession immemoriale on maintenoit être exemptes de cens & rentes. Et en ceste façon recite Procope, que les Vandales avans occupé l’ Afrique, le Roy Gentzerich leur donna plusieurs belles terres franches de toutes redeuances, que l’ on appella de là en avant, terres des Vandales. Qui n’ est pas chose grandement eslongnee du franc Alleud des François.
De ceste diction, Alleud, est venu ce que nous appellons Lotir, pour partager une chose qui est en censive, & Lot pour part & portion. Car quant à ce qu’ en cas d’ achapt, il faut payer les Lots & ventes, cela est venu d’ un autre vieil mot François, Los, qui signifie gré & volonté: Duquel encores nous disons Alloüer pour la chose que nous avons pour agerable. Et ainsi en est usé en la vieille Histoire sainct Denis, chapitre septiesme, où il est dit que le Pape Adrian tint un Concile, par lequel il fut ordonné que les Archevesques & Evesques seroient de là en avant investis de leurs prelatures par Charlemaigne: & s’ ils entrent (porte le texte) par autruy sans son gré & sans son Los, qu’ ils ne peussent de nully être sacrez: Parquoy nous appellasmes payer Los & ventes, la recognoissance qui se faisoit par nous à nostre Seigneur direct & foncier, par le gré & los duquel nous estions impatronisez, & entrions en plaine saisine de la chose qui nous estoit venduë.
Lors de la premiere distribution tant de ces terres Beneficiales, qu’ Allodiales, il n’ estoit point mention de Tailles, ains estoient les Nobles tenus de supporter à cause de leurs seigneuries, le fais des armes: & le demourant du peuple qui n’ estoit necessité à ce faire, en recompense payoit par forme de tribut, les cens & Alleuds à nos Roys, pour supporter en partie les frais qui leur conviendroit faire. Depuis (comme toutes choses par long usage de temps changent de face) ces Benefices ou Fiefs se firent perpetuels: prenant ceste mutation grand advancement sous la lignee de Charlemaigne, & sa fin & accomplissement sur la venuë de Capet. Et deslors les Seigneurs qui tenoient les grands benefices des Roys, commencerent à les subdiviser à autres personnages, desquels ils attendoient service: leurs baillans telles conditions de fois & homages que bon leur sembloit. A doncques commencerent de s’ insinuer entre nous les termes des fiefs & arrierefiefs (que nous avons ainsi appellez pour la feauté que nous promettons à nos Seigneurs) & de vassaux & arriere vassaux: ces derniers estans ainsi appellez, à la difference de ceux qui relevent directement & sans moyen, leurs Fiefs du Roy.
Aussi commençames nous d’ appeller les aucuns de ces vassaux, hommes, liges, qui sans exception promettoient tout devoir de fidelité à leurs Seigneurs: & les non liges, ceux qui seulement promettoient devoir à raison du Fief superieur, dont despendoit le leur qui estoit inferieur. Semblablement vindrent en usage les loix de droict d’ ainesse, non cogneuës par nos François sur leur premiere arrivee. De ces mutations aussi, il advint que par succession & progrés de temps, les gens roturiers, coustumiers & non Nobles, commencerent à posseder Fiefs, contre leur ancienne & primitive institution. Qui apporta une question qui fut autrefois traictee en plain Parlement, ainsi que feu maistre Matthieu Chartier (que je nomme icy par honneur, comme celuy qui par l’ espace de quarante cinq ans a tenu le premier rang d’ Advocat fameux en nostre Palais) m’ a autrefois asseuré avoir leu dedans quelque vieux registre: Sçavoir si un Gentil-homme estoit tenu prester foy & homage à un bourgeois, nouvel acquereur d’ un Fief, lequel auparavant il relevoit d’ un Noble homme. Et toutesfois combien que les roturiers eussent à la longue gagné cest advantage sur les Nobles, si falloit-il neantmoins que du commencement, & long temps apres, ils impetrassent cecy par benefice du Prince, & luy en païassent finance, tout de la mesme forme & maniere que font les Ecclesiastiques, lors qu’ ils veulent amortir par chartres du Roy, quelques terres qu’ ils ont acquises. C’ est pourquoy nos Roys decernent fort souvent des lettres sur les francs Fiefs & nouveaux acquests, par lesquelles ils commettent certains Juges des Cours souveraines, pour faire vuider les mains des Fiefs que les roturiers ont de nouvel acquis, si mieux ils n’ ayment payer finance, pour laquelle ils chevissent & composent avec les Comissaires.
Or tout ainsi que ces Fiefs tomberent sans aucune distinction és mains du Noble & non Noble, du gendarme, & du Bourgeois: aussi commencerent petit à petit à s’ amortir entre nous les loix militaires. Et eust esté un chacun tres-content de iouyr de la franchise de sa terre, & neantmoins se soustraire du faix & travail de la guerre. Au moyen dequoy commencerent à être mis en avant par nos Roys les Ordonnances du Ban & Arriereban pour raison des Fiefs.
Ce mot de Ban, estoit une vieille diction Françoise, par laquelle nos anciens voulurent signifier une chose qui estoit publique, ainsi que je deduiray plus amplement au septiesme livre, & singulierement approprierent ce mot a une proclamation qui se faisoit parmy le peuple. A ceste occasion voyons nous que pour oster les mariages clandestins, nous faisons faire par nostre Curé en nos Eglises, les bans qui sont annonces publiques du mariage qui se traicte entre les futurs espoux, afin que nul n’ en pretende aucune cause d’ ignorance. A ceste mesme occasion se sont les adjournemens que nous appellons à ban & cry public. Et en outre les bannissemens, lesquels anciennement se faisoient à son de trompe, afin que le banny n’ eust à soy repatrier en la terre de laquelle il estoit exilé. Tout de la mesme façon nos Roys qui dressoient leurs camps de leurs beneficiers & vassaux, avoient accoustumé de les faire bannir de la France, c’ estoit à dire proclamer: & à ceste semonce convenoient tous, la part qui leur estoit ordonnee. Flodoard parlant que Raoul Roy de France, se preparoit à la guerre contre les Normans, Rodulphus interea de Burgundia revertitur in Franciam, & ut se ad bellum contra Normannos præparat Francis banno denunciat. Ainsi voyons nous en l’ ancien coustumier de Normandie, chapitre quarante & troisiesme être porté en tels termes: L’ ost au Prince de Normandie dés le jour qu’ il est banny prolonge les querelles. De là, nous appellasmes Bans & Arrierebans les proclamations qui se faisoient des vassaux & arriere-vassaux du Roy, pour luy faire compagnie en guerre. Si (peut être) ne voulons dire que ceste diction d’ Arriereban soit venuë du mot Heriban, dont nous voyons être faite frequente mention dans la Loy Salique, lors que nos Roys convioient leurs subjets de les suivre en la guerre. Et deslors que telles proclamations estoient faites, chaque vassal estoit tenu de soy presenter en personne en bon equipage, sans user d’ exoine, ou de remise, sinon qu’ il fust, peut-être malade: auquel cas il estoit tenu d’ envoyer homme suffisant en son lieu. Toutesfois tombans les Fiefs aussi bien en main roturiere comme Noble, nos Roys userent de Bans & Arrierebans, comme d’ une forme de taille. Estant loisible à chacun qui tient Fief, d’ aller en personne servir le Roy, pour la tuition du Royaume, ou en son lieu, de deleguer homme mettable & de sorte, ou bien en tout evenement fournir argent pour le defroy du Ban & Arriereban, que l’ on leve en chaque Bailliage ou Seneschaussée.