De la puissance que noz Roys ont sur la discipline & meurs de leur Clergé, & comme s’ ils veulent regner heureusement, il est requis qu’ ils n’ en mes-usent.
CHAPITRE XXIV.
Jamais la France ne receut tant de traverses sans changement d’ Estat, comme elle fit soubz Charles sixiesme: voire qu’ il sembloit que toutes choses y feussent disposees, un Roy mal ordonné de son bon sens, les deux premieres, & plus grandes familles de la France en dissensions, chacune desquelles pour le soustenement de ses affaires se targeoit de l’ authorité du Roy, selon qu’ il la pouvoit empieter, guerres civiles, à la queuë desquelles l’ Estranger s’ estoit emparé de la plus grande partie du Royaume (comme c’ est presque la fin & aboutissement de telles communes desbauches) & Estranger mesmement ancien, & capital ennemy de la France, qui commandoit dedans Paris, ville avec laquelle la fortune de noz Roys semble être liee: & qui est encores davantage à considerer, c’ est que paravanture nous n’ eusmes jamais Roy de moindre effect que Charles septiesme. Car au milieu de toutes ces calamitez & tempestes, il entretenoit au veu & sceu de toute la France, une belle Agnés, & estoit de si peu de tenuë en toutes ses actions, que tous les ans il changeoit de nouveaux favoriz: mesmes s’ estoit rendu, ainsi faut que je le die, si contemptible envers ses Seigneurs, que Tanneguy du Chastel fut si hardy de tuer en sa presence dans son Conseil le sieur du Bueil, de la maison de Sanxerre qui lors avoit la meilleure part au Roy: & neantmoins Dieu luy envoya de si bons & fideles Capitaines, que tout ainsi que les enfans d’ Israël par la conduite de Moyse furent deliurez de la tyrannie des Pharaons, aussi furent le Roy, & tous les sujects afranchis de toutes les extortions, & pilleries, qu’ avoient produit ces guerres intestines, & les Anglois exterminez tout à fait. Au contraire souz Louys d’ Outremer & Lothaire son fils, souz lesquels il n’ y avoit tant d’ aparence de mutation d’ Estat (car & l’ un & l’ autre estoient pleins de sens, ores qu’ ils eussent la fortune rebource & traversiere à leurs desseins) toutesfois Dieu leur osta le sceptre des mains, pour le transporter en une autre famille. Et vrayement quand je considere toutes ces particularitez, & qu’ au milieu de ces orages, je voy que les Benefices estoient à l’ abandon en France souz Loys & Lothaire, & distribuez par l’ authorité, ou connivence du Prince aux Capitaines gendarmes, & guerriers: & que souz les regnes de Charles sixiesme, & septiesme, tous les *voeus generaux de la France ne visoient qu’ à reformer les abus qui estoient en l’ Eglise, non point à coups de dagues, ou espees, qui n’ est pas la voye qui nous a esté prescrite de Dieu, ains par Concils, par Presches, Assemblees de preud’hommes, s’ accordans en une mesme devotion: il me semble qu’ il est fort aisé de juger dont vint la condamnation des uns, & restablissement des autres. C’ est à sçavoir, pour autant que les premiers n’ ayans eu soing de la maison de Dieu, ains en faisans un hebergement de chevaux, Dieu aussi n’ eust soing de la leur: comme au rebours il prit en main la defense de celle qui avoit, non point par mines exterieures, ains vivement defendu la sienne. Tellement que les premiers fondemens en ayans esté jectez souz Charles sixiesme, & l’ edifice parachevé soubz son fils par la Pragmatique Sanction, Dieu leur voulut attribuer ceste bonne devotion, restituant plus par miracle, que par main d’ homme, tout le Royaume à Charles septiesme. De façon que depuis ce Roy prospera tousjours, au contentement de tout le monde, s’ estant rendu recommandé à la posterité, comme l’ un des plus grands Roys de la France.
Aussi seroit-il mal-aisé d’ aporter plus grande, & sage police en nostre Eglise, que celle qui fut moyennee par ceste Pragmatique Sanction, ny mesmes par voye plus douce. Car tout ainsi qu’ aux anciens Concils, que nous celebrions dans Paris, Orleans, Tours, Arles, Chaalons, Rheims, & autres villes, selon les occurences des affaires, nous y apportions peu du nostre, ains espuisions noz Constitutions Synodales des Concils generaux, ou particuliers du Levant, approuvez par toute l’ Eglise: aussi empruntames nous ceste Pragmatique Sanction de deux Concils generaux, de Constance, & de Basle. Par ainsi demeurans souz l’ authorité du S. Siege, & recognoissans l’ Eglise Romaine, comme Premiere, Universelle, & Catholique en ce qui concernoit la foy & religion Chrestienne, nous bannimes ce qui causoit la confusion. Surquoy quelques particuliers avoient pris argument de se separer du corps de l’ Eglise. Or outre les choses par moy cy-dessus discouruës, il restoit encores la reformation des mœurs, & falloit au moins mal qu’ il seroit possible exterminer l’ avarice, & l’ ambition de nostre Eglise: l’ avarice en la distribution des saincts Sacremens, & autres choses qui dependent du ministere, & administration des Ecclesiastics: l’ ambition en plusieurs rencontres qui dependoient de l’ exercice de leurs justices. Pour dire la verité, c’ estoit au Clergé mesmes d’ y mettre la premiere main: mais en ce defaut, il n’ est pas impertinent d’ avoir recours au souverain Magistrat seculier.
Et par especial en la France, en laquelle de toute ancienneté nous avons recogneu noz Roys, sinon pour chefs de leur Eglise, pour le moins comme faisans l’ une des meilleures, & plus saines parties d’ icelle. Qui est la cause, pour laquelle l’ ouverture de noz premiers, & anciens Concils, tant souz la premiere que seconde lignee, se faisoit souz leur authorité, & quelquesfois y presiderent * mesmes en trois Concils, dont l’ un fut souz Louys le Debonnaire, tenu en la ville d’ Aix, l’ autre souz l’ Empereur Lothaire son fils, en la ville de Paris, le troisiesme en la ville de Majence, souz Arnoul, qui fut en Allemaigne le dernier rejection de la lignee de Charlemaigne, il fut dés la premiere entree accordé, que le corps de toute l’ Eglise estoit divisé en deux dignitez, en la Sacerdotale & en la Royale, portant signamment le second article du Concil de Paris. Principaliter totius Ecclesia corpus in duas personas eximias, Sacerdotalem videlicet, & Regalem, divisas esse novimus. Et pour ceste cause, apres avoir disputé de la dignité Sacerdotale, ils touchent à son rang ce qui concernoit la Royale, comme si l’ une ne se pouvoit passer de l’ autre: & entre autres Decrets de ce Concil, il fut par l’ article deuxiesme arresté, qu’ aux Roys de France appartenoit d’ avoir l’ œil sur la discipline Ecclesiastique, lors que le Clergé se rendoit nonchalant à le faire: estant l’ article de ceste substance & teneur. Principes sæculi nonnumquam intra Ecclesiam potestatis adeptae culmina tenent, ut per eandem potestatem, disciplinam Ecclesiasticam muniant. Cæterum intra Ecclesiam potestates necessariae non essent, nisi ut quod non prævalet sacerdos efficere per doctrinae sermonem, potestas hoc imperet per disciplinae terrorem. Saepe per regnum terrenum cœleste regnum proficit: ut qui intra Ecclesiam positi, contra fidem, & disciplinam Ecclesiae agunt, rigore principum conterantur, ipsamque disciplinam, quam Ecclesiae utilitas exercere non prævalet, cervicibus superborum potestas principalis imponat, & ut venerationem mereantur, virtutem potestatis impertiatur. Cognoscant principes seculise Deo debere rationem propter Ecclesiam, quam à Christo tuendam suscipiunt.
Les Princes & Seigneurs temporels (dit-il) quelquefois exercent dedans l’ Eglise le haut poinct de la puissance qu’ ils ont a fin que par elle ils reparent la discipline Ecclesiastique. Au demeurant les puissances & authoritez ne seroient desirees en l’ Eglise, sinon de tant que ce à quoy l’ Ecclesiastic ne peut parvenir par Presches & sainctes exhortations, il faut que le Magistrat le commande, & face executer par la crainte de sa police. Assez souvent le Royaume des Cieux sent profit par l’ aide du Royaume terrestre. C’ est à sçavoir, quand ceux qui au milieu de l’ Eglise vivans contre la foy & discipline Ecclesiastique, par la rigueur du Magistrat sont opprimez, & qu’ à ceste discipline, que l’ Eglise ne peut exercer à son utilité, sont reduits les plus hautains & superbes, par la puissance du Prince: lequel par ce moyen se rend venerable envers un chacun. Que les Princes doncques entendent qu’ ils rendront quelque jour compte à Dieu de l’ Eglise, qui leur a esté par luy baillee en garde.
Passage que j’ ay voulu copier & rendre François mot pour mot de cest ancien Concil de Paris, par ce qu’ il feut expressement dressé pour noz Roys dans la ville capitale de France. Qui me fait en passant esbahir, pourquoy Gratian en son Decret l’ atribuë à Isidore Autheur Espagnol, lequel ne le tient en foy & hommage d’ autres que de nous: & eust esté plus seant à ce moine de puiser de la fontaine, & de plus grande authorité, en le recognoissant d’ un Synode.
Or est la puissance de nostre Roy estimee être de tel effect & merite sur son Eglise, que tout le Clergé. Et pour conclusion ce grand Concil de Paris, prie le Roy de vouloir establir des escoles publiques par son Royaume en trois villes, c’ estoit ce que depuis nous appellames Universitez. Qu’ il luy pleut pareillement de restablir quelques Eglises Episcopales, lesquelles non seulement demeuroient veufves, & destituees de Pasteurs, mais par l’ injure du temps sembloient être du tout suprimees, & reduites à neant: & aussi que les Abbez, & Abbesses, ensemble les Chanoines, tant Reguliers, que Seculiers fussent per luy admonnestez serieusement de servir de bon exemple au peuple, & ne faire riens qui fut mal-seant à leurs ordres, & professions, qu’ ils tinssent en bon, & suffisant estat les lieux qui leur estoient communs. Quoy faisant il ne falloit faire nulle doubte que les affaires de la France ne prissent puis apres bon train. Et de ce mesme fonds, proceda que les Roys Charlemaigne, & Louys le Debonnaire, feirent plusieurs constitutions Canoniques par leur Royaume, lesquelles furent confirmees en un autre Concil tenu à Aix soubz Pepin fils du Debonnaire: pareillement que les constitutions conciliaires n’ avoient lieu, sinon de tant, & entant qu’ elles estoient confirmees par noz Roys, & mises aux archifs de leurs Palais: comme nous voyons qu’ il fut faict pour les cinq Concils tenus diversement par le commandement du Debonnaire. Et de faict en ce mesme Concil d’ Aix il est dit que les Canons par eux promulguez sortiront leur entier effect par authorité Pontificale, & Royale Majesté.